lunes, 1 de abril de 2013

Je discrimine, tu discrimines...

Nous discriminons.

C'est vrai, notre société est bien un haut lieu de prolifération de préjugés, d'idées reçues et de mentalités moyenâgeuses. L'on ne cessera probablement jamais de nous le répéter. 
Mais réjouissons-nous! Les discours d'une pléthore d'hommes politiques veulent que les peuples occidentaux, mis à part les nuances, aient quand même emprunté (au moins pour quelques-uns d'entre eux) la voie du Progrès. Bien que les résultats actuels varient en fonction du pays, tous s'accordent sur un fait indéniable: l'allié le plus fiable de cet idéal en majuscule, c'est le droit



C'est sur cela qu'insiste Gwénaële Calvès, professeur de droit à l'Université de Cergy-Pontoise, qui nous fit la grâce de sa présence dans le modeste et étroit auditorium Beaupain du Lycée Buffon, dans le XVème arrondissement de Paris, à deux pas de l'Institut Pasteur. Sa conférence avait pour thème la lutte contre les discriminations, et, dans un but "interactif", elle s'articulait autour d'une série d'études de cas différents dans lesquels l'on incitait les élèves à identifier les éléments discriminatoires.

L'un de ces scénarios avait pour chute le reproche, pour le moins équivoque, qu'un chef d'équipe adressait à un de ses employés, qu'il accusait de "glander" et qui se vit invité à "retourner dans les Antilles". L'on nous apprit que, bien que fortement connotée, cette remarque ne pouvait faire l'objet d'une dénonciation vis-à-vis de la loi sous prétexte de racisme: ceci s'explique par le fait que le racisme n'est pas reconnu par le droit comme un délit per se (ce ne sont que les manifestations extérieures d'un comportement raciste qui sont sanctionnées).


Mme Gwénaële Calvès, professeur de droit à l'Université de Cergy-Pontoise aux faux airs de Caroline Fourest


Un autre cas présentait la situation d'un agent de ressources humaines, qui écartait délibérément toutes les candidats au poste poposé par son entreprise résidant dans des "quartiers sensibles". La liste officielle des critères de distinction entre les personnes interdits par la loi n'incluant pas la zone d'habitation, cet acte ne peut être considéré comme discriminatoire. En effet, il n'existe pas en France de discrimination légalement reconnue relative à la classe sociale. 

Cependant, la notion d' "origine" existe bien; celle-ci étant relative tant au lieu de naissance qu'à l'origine nationale. Datant de 1972, ce critère de discrimination précède celui lié au genre (1975), au handicap (1989) et à l'orientation sexuelle (2001), entre autres. Par ailleurs, quelques critères jugés discriminatoires sont admis uniquement dans des domaines très particuliers de la société; ainsi, la santé publique prévoit des mesures légales afin de lutter contre la discrimination de la pauvreté, alors que cette considération n'est pas tenue en compte dans d'autres secteurs administratifs et professionnels. 




Et qu'en est-il de la discrimination dite "positive"? Aux yeux de la loi, elle mérite d'être punie au même titre que sa contrepartie "négative". Car la volonté de l'employeur souhaitant publier une annonce à Pôle Emploi dans laquelle il explicite la préférence qui sera donnée aux candidats d'origine maghrébine (sous prétexte que l'équipe de travail en question consistant en une majorité d'employés originaires d'Afrique du Nord, la nouvelle recrue s'intègrera plus facilement) est aussi repréhensible que celle d'un homologue spécifiant que les individus d'origine algérienne ne peuvent postuler à l'offre d'emploi.

Toutefois, pas toutes les affaires de discrimination dans le milieu du travail sont portées devant les mêmes instances juridiques. Le Code Pénal ne peut être violé, par exemple, que si la discrimination dénoncée porte sur le recrutement, la sanction ou le licenciement d'une personne. Pour ce qui est d'une augmentation ou d'une mutation, il faudra se rapporter au Code du travail et soumettre le litige au Conseil de prud'hommes, et non à la Cour pénale.




La note triviale: Le cadre presque intimiste de la petite salle Beaupain était propice aux échanges entre la conférencière et son auditoire, ce qui encouragea quelques questions maladroitement comiques de la part des lycéens, mais néanmoins capables d'alimenter les esprits. Bien qu'excentré, le Lycée Buffon a l'immense avantage de se trouver à proximité de l'une des deux seules boutiques de pâtisserie Pierre Hermé à Paris (sans compter les points de vente "Macarons et Chocolats"), qui proposait les divins croissants "Ispahan" fourrés de framboises fraîches et de crème à la rose ainsi que la voluptueuse tarte Infiniment Vanille, composée de gousses de vanille malgaches ainsi que de mascarpone et de chocolat blanc. 
Une pure délice!



domingo, 3 de febrero de 2013

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La charmante cour intérieure du lycée Jacques Decour, datant du Second Empire

La dernière conférence de l'option DGEMC eut lieu au lycée Jacques Decour, dans le 9ème arrondissement de Paris et donc, accessoirement, dans mon quartier. Le sujet de cette rencontre? Le contrat. Caroline Kleiner, maître de conférences à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne), nous a fourni les informations générales sur la question contractuelle dans le droit français. 

L'on apprit tout d'abord la définition officielle du contrat: "l'instrument juridique des relations économiques". Ainsi, le contrat s'accompagne du principe de liberté contractuelle, qui affirme que les individus sont libres de s'engager contractuellement avec n'importe qui, et sur n'importe quoi. 
Le juge, quant à lui, peut intervenir à trois niveaux:
_Sur la façon dont le contrat a été fait
_Sur la cause du contrat
_Sur le contenu du contrat

Le Contrat, gravure d'après le tableau du même nom de Fragonard


En effet, il existe plusieurs types de relations contractuelles:
_"B to B": un rapport liant deux parties professionnelles
_"B to C": un rapport liant une partie professionnelle et un consommateur
_"C to C": un rapport liant deux parties non-professionnelles

Le contractant est protégé par le Code du commerce, qui veille au respect de ses droits.

Le droit des contrats en France remonte à l'établissement du Code civil napoléonien en 1804, faisant ainsi de la relation contractuelle un des principaux outils de prévision et de négociation dans la société.
Les contrats d'admission, secondés des conditions générales de vente, constituent un type de contrat très courant. Les clauses sont établies à l'avance, sans préavis ni dialogue entre les parties. Cependant, en droit français, l'on estime (et bien heureusement d'ailleurs) que le contrat doit tout d'abord être cohérent (on peut ne pas appliquer des clauses si elles sont incompatibles); d'où l'importance de l'obligation de clarté permettant aux parties engagées de comprendre dans son intégralité le contenu du texte contractuel.



A cela s'ajoute le principe de responsabilité contractuelle, tenant pour responsable une partie n'ayant pas exécuté l'obligation énoncée par le contrat. Le non-respect de ce principe pourra alors contraindre l'autre partie à limiter ou à exclure sa responsabilité en cas d'inexécution des obligations d'engagement. Ce sont alors les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Toutefois, dans les relations "B to C", ces clauses exonératoires sont interdites, parce qu'abusives.

Le deuxième intervenant, le très charismatique Jean-Emmanuel Ray, parvint à capturer l'attention de son audience sans pour autant lui apporter des informations concrètes sur le sujet du contrat, car il semblait s'intéresser plutôt à l'aspect pratique de celui-ci. Ce juriste diplômé de l'Institut d’Etudes Politiques de Paris, également professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, exerça notamment son charme oratoire sur le groupe médusé des enseignantes présentes dans la salle, qui lui accordaient une attention dévouée et respectueuse, le sourire aux lèvres. 

Jean-Emmanuel Ray, professeur à Paris I-Panthéon-Sorbonne, à la verve exaltante

Une conférence satisfaisante dans l'ensemble, une fois encore nourrie d'un décalage considérable entre les deux intervenants. Un reproche cependant, à l'intention du lycée Decour, qui paraissait avoir décidé de priver ses visiteurs du plaisir voluptueux que procurent quelques gorgées de café chaud en cette fin du mois de janvier.

Le Contrat interrompu, anonyme, vers 1780


domingo, 20 de enero de 2013

Autour de la personne






La dernière conférence de l'option de spécialité Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain a eu lieu à l'Université Paris-Dauphine, dans le limitrophe 16ème arrondissement de Paris. Bien que le bâtiment ne présente aucun intérêt architectural (ils s'agit des anciens locaux de l'OTAN) et que la presse gratuite ne soit pas très variée (que Le Figaro et La Croix; disons-nous que les Libération avaient tous été pris), nous nous réunîmes dans un aimable amphithéâtre, présidé en cette occasion par Muriel Fabre-Magnan, agrégée de Droit à la Sorbonne (Paris I). 

Elle introduit le sujet en définissant les distinctions entre la catégories de personne (individu juridique rattaché à des droits et à des obligations) et de chose (tout ce qui n'est pas une personne). S'ensuit une autre distinction: celle qui existe entre le concept de personne physique et celui de personne morale. Afin d'éclaircir cela, elle nous a exposé les particularités d'une personne physique: en effet, elle ne peut "exister" juridiquement que entre la naissance et la mort. Le embryons ne font donc pas partie de la conception de personne physique; cependant, les cadavres, eux, bénéficient d'une certaine attention de la part de la loi quant à leur condition "sacrée", comme l'explicite l'article 16-1-1 du Code Civil: "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort". 

L'embryon: une personne juridique ou pas?


L'état des personnes physiques est raccord avec leur statut civil, lié:
_au nom
_au prénom
_au domicile
_au sexe
_à la nationalité 

Une fois définies, les personnes physiques possèdent des capacités ou, au contraire, des incapacités. Celles-ci s'appliquent à l'exercice (d'un droit) ou à la jouissance (acquisition d'un droit). Avant de conclure, Mme Fabre-Magnan évoqua les droits de la personnalité: le droit au respect de la vie privée, le droit à l'image, à la voix, au nom, etc. La personne jouit ainsi d'une sphère privée, protégée par la loi. 

La personne morale, quant à elle, constitue une tout autre chose. Sophie Schiller, enseignante à Paris-Dauphine, nous fit la bonté de nous expliquer l'essentiel de cette différenciation. De droit privé, elle peut prendre la forme d'une association ("groupement dont l'objectif est la mise en commun permanente de ressources dans un autre but que de partager des bénéfices"), d'un syndicat ou d'une société. Comment légiférer sur une personne "abstraite" pour ainsi dire, échappant aux critères cités auparavant? La personne morale bénéficie de droits patrimoniaux; c'est-à-dire que, au même titre qu'une personne physique, elle a la potentialité de détenir des biens. De plus, les droits extra-patrimoniaux lui permettent d'agir en justice. Enfin, elle a également un domicile (le siège social d'une entreprise, par exemple) et une nationalité.

Mme Sophie Schiller, professeur à Paris-Dauphine

sábado, 5 de enero de 2013

Google Street View: l'indiscrétion en 360 degrés?


Google Street View est devenu, depuis sa création et à la hauteur de ce début d'année 2013, un outil à part entière. Il sert tant à découvrir l'apparence extérieure de son hôtel et du quartier environnant avant un déplacement à l'étranger, qu'à alimenter ses rêveries et à se donner l'illusion de flâner dans les rues de San Francisco, Séoul ou Casablanca à quelques secondes d'intervalle.

Et pourtant, soutiennent quelques-uns, cela ne peut durer.

En octobre 2012, l'Assemblée nationale a reçu une proposition de loi demandant une stricte régulation des services internet présentant des prises de vue d'espaces urbains, tels que Google Street View, sous prétexte de "restreindre les immixtions des moteurs de recherche dans la vie privée". Estimant qu'il n'est pas suffisant de permettre aux propriétaires d'espaces privés requérants de demander à l'administration de ces sites de retirer les images problématiques ou de les "flouter"; il faudrait demander préalablement aux propriétaires en question leur autorisation d'intégrer les prises de vue des propriétés concernées au site. 
Il en serait de même pour les habitations en copropriété, où un vote majoritaire des copropriétaires serait requis afin de permettre ou pas l'inclusion des prises de vue de leur immeuble dans le site.

 Un "Google Car", à Fribourg, Allemagne

Cette revendication au nom de la vie privée n'est pas toute récente; en effet, la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) avait prononcé en mars 2011 une amende de 100,000 à l'encontre de Google pour "collecte déloyale de données privées" par les "Google Cars", ces véhicules équipés d'un appareil photographique permettant d'effectuer des prises de vue en 360 degrés. Cela a été la réaction à une information découverte par la CNIL selon laquelle les "Google Cars" auraient collecté des données Wi-Fi privées lors de leur passage en milieu urbain, à l'aide d'un outil dont la nature n'a, malgré les demandes de la Commission, pas été communiquée aux autorités.

Les données Wi-Fi obtenues illégalement incluaient notamment le registre des sites web visités, les adresses et mots de passe des messageries électroniques ainsi que le contenu des mails échangés par les personnes exposées aux "Google Cars". L'on peut alors se demander si, derrière l'apparence novatrice de ce système de géolocalisation transportant l'utilisateur d'un bout à l'autre de la planète en quelques instants ne se cacherait pas un habile moyen de s'immiscer, par le biais d'informations numériques, dans son intimité... 


 La proposition de loi soumise à l'Assemblée, qui se placerait à la suite de l'article 8-1 de la loi Informatiques et libertés (défendant les internautes d'éventuelles discriminations liées à la collecte déloyale de leurs données privées), pourrait alors passer d'être une mesure difficilement praticable par des sites commes Google Street View à une sauvegarde nécessaire de la privacité informatique.

martes, 27 de noviembre de 2012

Le charme discret de l'organisation juridictionnelle

Le système judiciaire français n'est que mesure et équilibre. Ainsi, et ce depuis la Révolution, il est divisé en 2 juridictions, symétriques à souhait: l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.



 L'ordre judiciaire comprend le Tribunal de première instance, la Cour d'appel et la Cour de cassation. C'est à cette branche du système qu'il correspond de régler les litiges entre personnes privées (qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une société) ainsi que de gérer les infractions à la loi pénale. Les ramifications de l'ordre judiciaire, citées plus haut, représentent les étapes ou degrés par lesquels seront jugées les affaires:

- Les tribunaux de première instance forment la première phase du processus; ils réalisent un premier jugement en examinant les faits et en appliquant la loi. Ce jugement se fera, en fonction de sa nature, dans le cadre d'une juridiction civile (qui tranche les litiges entre citoyens), pénale (qui sanctionne les atteintes contre les personnes ou la société) ou spécialisée (dans laquelle se trouvent le Tribunal de commerce et le Conseil de prud'hommes). Il existe également une Justice des mineurs, consacrée aux citoyens n'ayant pas atteint la majorité.

- La Cour d'appel, elle, peut juger une affaire pour la deuxième fois dans le cas où le justifiable serait en désaccord avec le verdict rendu dans le Tribunal de première instance. Sa fonction et de vérifier "en fait et en droit" si la décision du premier jugement est conforme à la situation en question et à la loi.

- Quant à la Cour de cassation, sa qualité de juridiction suprême veut qu'elle confirme exclusivement que la loi a été correctement appliquée, sans s'occuper des faits.

 La Cour de cassation siège quai de l'Horloge à Paris, au Palais de Justice

L'ordre administratif, d'autre part, consiste en un Tribunal administratif, une Cour administrative d'appel et le Conseil d’État. Cette deuxième moitié du système judiciaire est dédiée aux affaires administratifs: ainsi, là où l'ordre judiciaire correspond aux personnes privées, sa contrepartie traite des conflits entre personnes publiques (ou entre une personne privée et une personne publique). L'ordre administratif intervient, notamment, quand il y a un recours contre l’État. Le Conseil d’État est la seule institution pouvant légitimement juger les actes des hautes autorités de l’État, raison pour laquelle il est supérieur aux autres degrés administratifs.


Le Conseil d’État siège au Palais-Royal, à Paris



  

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Un luxe insolent





 L'industrie du luxe français, aujourd'hui dominée par les enseignes toutes-puissantes de grandes sociétés telles que Louis Vuitton-Moët Hennessy (LVMH) et Pinault-Printemps-Redoute (PPR), n'est pas sans ses frictions et ses conflits, consciencieusement cachés derrière le blason doré de l'image de ces marques prestigieuses qui font le renom du "made in France". En effet, le monde truculent de la mode a été sujet à de fortes tensions le 14 septembre dernier, quand la cour d'appel de Paris a condamné la sacro-sainte maison Chanel, joyau incontestable de la haute couture hexagonale, au versement de la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts au profit de son sous-traitant World Tricot, qui accusait depuis 2005 la marque historique de la rue Cambon d'avoir copié un motif en maille que celle-ci avait nonobstant refusé d'utiliser. Le géant du luxe aurait de ce fait assuré la fabrication du motif au crochet usurpé en Italie, motif que la fondatrice de World Tricot, Carmen Colle, aurait aperçu et reconnu par hasard dans une vitrine tokyoïte de l'enseigne. 

Ainsi, le sous-traitant porte plainte pour "contrefaçon" et réclame le "droit d'auteur-créateur" sur le motif en question; cette accusation en entraînera une autre de la part de la marque attaquée, qui non seulement nie les revendications de World Tricot, mais demande en plus la somme de 500.000 euros pour "préjudice commercial d'atteinte à son image" et un euro symbolique de dédommagement pour "préjudice moral". Chacun sait que les recettes pharaoniques des grands noms du luxe reposent en (très) grande partie sur leur engagement envers des valeurs artisanales et intellectuelles (originalité esthétique, qualité technique, etc.) étroitement liées à leur réputation immaculée, qui font d'elles les figures de proue du savoir-vivre à la française, concept ô combien lucratif. 

Après sept ans de rebondissements juridiques imprévisibles, au cours desquels le tribunal de Commerce de Paris avait (temporairement) blanchi Chanel de l'accusation de contrefaçon faite à son encontre, en condamnant parallèlement le porteur de la plainte au versement de 200.000 euros d'indemnités pour "dénigrement manifeste" de la marque (cependant, Chanel avait également été contraint de verser la somme de 400.000 euros à World Tricot, en tant que compensation "pour rupture abusive du contrat qui les liait"), l'affaire prend une fin similaire au combat de David et Goliath. Si bien le sous-traitant n'a pas obtenu la somme demandée (à savoir, 5 millions d'euros dans l'ensemble), la famille Wertheimer, propriétaire de la maison de luxe depuis les années 1950, devra toutefois se soumettre au verdict de la cour d'appel, ce qui ne manquera pas de ternir l'image, jugée intachable, de la maison fondée par la légendaire "Mademoiselle" Chanel en 1909.






Une affaire similaire a opposé deux autres dragons de la mode depuis le printemps 2011: le très célèbre chausseur Christian Louboutin, dont les notoires semelles rouges sont la marque de fabrique, et une autre grande maison de luxe parisienne, Yves Saint Laurent. Dans des conditions semblables à la découverte du motif conflictuel par le sous-traitant bafoué de Chanel, Christian Louboutin lui-même est stupéfait lorsqu'il se retrouve devant le modèle d'escarpins TribToo dans une boutique new-yorkaise de Yves Saint Laurent, entièrement rouge, semelle non exclue. Immédiatement, Louboutin porte plainte contre l'enseigne pour "concurrence déloyale" et "violation de marque commerciale".




Le bottier, débouté suite à un premier jugement devant les tribunaux de New York en août 2011 qui estimait que "la couleur ne [peut] pas être une marque déposée dans l'industrie de la mode", a (partiellement) obtenu gain de cause: le 5 septembre 2012, la décision finale tombe, et l'on considère que la semelle rouge peut effectivement être une marque déposée; cependant, cela ne s'applique que si le reste de la chaussure "est de la même couleur", ce qui autorise alors Yves Saint Laurent à continuer la mise en vente du modèle déclencheur de l'altercation. 

Les deux camps se réclamant satisfaits de ce résultat, l'on sait désormais qu'uniquement les chaussures à semelles rouges monochromes seront exemptes des persécutions du chausseur aux États-Unis. Toutefois, la commercialisation de produits violant la signature écarlate de la marque sévit toujours en Europe et ailleurs, et il n'est pas difficile de se procurer des contrefaçons des fameux escarpins du créateur français dans moult sites Internet et magasins bas-de-gamme en milieu urbain. Nous souhaitons donc à M. Louboutin de trouver une législation à son pied dans les zones encore concernées par l'insolence de la contrefaçon.



A gauche, le modèle original de Christian Louboutin; à droite, le modèle TribToo de Yves Saint Laurent





domingo, 21 de octubre de 2012

Mariage universel: L'Assemblée demande plus de temps pour l'étude du projet de loi



Comme chacun sait, la légalisation du mariage entre personnes du même sexe est l'une des préoccupations majeures du cabinet Hollande. Prévue pour la mi-2013, la promulgation de ce qui n'est encore qu'un projet de loi permettrait aussi l'adoption aux couples homosexuels, ce qui ne manquera pas de positionner cette question sur le centre de l'attention médiatique: les camps se dessinent dès maintenant autour de ce qui sera probablement l'un des grands débat du nouveau gouvernement. Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle demandé un délai supplémentaire d'un mois (repoussant ainsi l'examen du projet de loi de la mi-décembre à la fin janvier 2013)  afin de "disposer du temps nécessaire pour étudier ce texte sereinement ainsi que les enjeux qui y sont rattachés", selon les paroles de Jean-Jacques Urvoas, député socialiste et président de la Commission des lois. Le texte sera présenté le 31 octobre au Conseil des ministres par la garde des Sceaux, Christiane Taubira.

Si l'on pouvait s'attendre à l'implication des associations religieuses telles que la Conférence des évêques de France ou le Conseil français du Culte musulman contre ce projet, il est vrai que l'exclusion de la procréation médicale assistée (PMA) pour les couples lesbiens crée également des divergences parmi les partisans du mariage universel. En effet, bien que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ait exprimé son désir de limiter le projet de loi à la légalisation du mariage et de l'adoption, le Parti Socialiste affiche sa volonté de déposer un amendement sur la question de la PMA lors des débats à l'Assemblée.

Et que disent les Français à propos de la PMA? D'après un surprenant sondage de LH2 publié le mardi 16 octobre par Le Nouvel Observateur, alors que 49% des interrogés se disent pour l'adoption, 51% seraient favorables à la procréation médicale assistée pour les couples de lesbiennes. L'opinion publique remettrait donc t-elle en question les plans de l’Élysée? Cela reste à voir.